- Champ visuel
- Mobilité et tonus oculaire.
- Vision binoculaire.
- Milieux transparents.
- Fond d’œil après dilatation pupillaire (verre à trois miroirs).
- Gonioscopie.
- Anomalie d’ordre pathologique.
*Certaines lésions de la périphérie rétinienne peuvent nécessiter que le médecin décide de la contre-indication et/ou prescrive un traitement laser, auquel cas un 2ème certificat de non contre-indication serait obligatoire après le traitement.
L’avis de la Commission Médicale Nationale peut éventuellement être sollicité.
Contre-indications absolues
*Chirurgie intraoculaire et réfractive
*Myopie supérieure à 3,5 dioptries
*Amblyopie (acuité inférieure à trois dixièmes avec correction)
L’autorisation médicale définitive ne peut être accordée que sous réserve du respect des dispositions énoncées ci-dessus.
-1/Le médecin fédéral a la possibilité de demander au sportif tout examen complémentaire qu’il jugera utile avant d’apposer sa signature.
-2/Recommandation aux compétiteurs :
La commission médicale conseille le port d’une protection donto-maxillaire personnalisée par un orthodontiste.
TABLEAU RECAPITULATIF
ATTESTATIONS MEDICALES
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Pratique du full contact en club (loisirs) |
Pratique du full contact en ASSAUT |
Pratique du full contact en COMBAT |
Age minimum |
Sans objet |
06ans |
18 ans (sauf dérogation) |
Age maximum |
Sans objet |
44 ans (sauf dérogation) |
34 ans |
Certificat médical |
Attestant l’absence de contre-indication à la pratique des APS Full Contact en loisirs Réf : ART 1 à 15
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Attestant l’absence de contre-indication à la pratique des APS Full Contact en compétition « ASSAUT » Réf : ART 1 à 19
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Examen médical approfondi Attestant l’absence de contre-indication à la pratique des APS Full Contact en compétition « COMBAT » Réf : ART 1 à 19
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Qualification du médecin |
Généraliste
A partir de 30 ans Capacité de médecine et biologie du sport ou CES de biologie et médecine du sport, ou agrée par la CNM
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Généraliste
A partir de 30 ans Capacité de médecine et biologie du sport ou CES de biologie et médecine du sport, ou agrée par la CNM
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Ophtalmologiste
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TABLEAU DES FREQUENCES
D’EXAMENS ASSAUT
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Tous les ans à partir de 06 ans |
Tous les 5 ans De 18 à 44 ans |
A 35 ans 40 ans 43 ans
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1ère licence à partir de 18 ans |
Examen médical avec Recherche d’Amblyopie
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ECG
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Epreuve maximale cardio-vasculaire d’effort
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NFS
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Cholestérol, Triglycérides,
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Ë |
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Sucre et Albumine dans les urines
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Ë |
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TABLEAUX DES FREQUENCES D’EXAMENS
COMBAT
| 1 ère licence | Tous les ans | Tous les 5 ans |
Examen Médical
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Ë |
Ë |
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Examen Ophtalmologiste Complet |
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Ë |
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Electrocardiogramme |
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NFS
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VIH
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Antigène HbS Si absence de vaccination
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Anti corps anti HCV
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TP TCA
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Cholestérol, Triglycérides,
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Sucre et Albumine dans les urines
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REGLEMENT MEDICAL DU SURCLASSEMENT
Article 20 :
Dans le cadre de la réglementation sportive relative au surclassement (voir règlement des compétitions), il est précisé ci-après les conditions médicales du surclassement.
L’autorisation médicale de sur classement est délivrée par le Médecin Fédéral National ou régional au vu d’une attestation médicale (complémentaire à celle spécifique de la non contre-indication de la pratique du full contact en compétition) réalisée par un médecin qualifié en médecine du Sport ou agréé par la CNM.
Le médecin Fédéral (Régional ou National) devra inscrire l’autorisation de surclassement (en la précisant) sur la page de non contre-indication médicale (pour la saison) du passeport médical du compétiteur (trice).
Celle-ci est établie au terme d’un examen médical, comprenant notamment : Un enregistrement électro-cardiographique.
Pour les juniors de 18 ans :
-Un examen radiographique dorsolombaire (Face type cliché de débrouillage de DE SEZE et profil)
Le médecin pourra procéder à tout autre examen qu’il jugera utile.
L’attestation médicale de surclassement confirme une aptitude à un effort dans une catégorie (d’âge, de poids, de série) immédiatement supérieure.
Article 21 :
Le surclassement d’âge ne peut être accordé qu’après avis favorable d’un Médecin Fédéral, dûment précisé sur le certificat médical de non contre-indication délivré pour la saison.
Aucun surclassement n’est accordé pour la pratique sportive en compétition officielle sans l’avis médical ratifié sur le passeport médical.
Article 22 :
22.1/ Le sur classement doit avoir reçu, avant la compétition, un avis médical favorable, notifié sur la feuille de pesée et de contrôle médical. Le responsable sportif des compétitions reste seul juge de la décision quant à la validité du surclassement.
22.2/ Pour les compétitions non officielles mais sous l’égide fédérale, le surclassement de poids à la catégorie immédiatement supérieure sera autorisé au moment de la pesée si la différence de poids entre les deux adversaires n’excède pas l’écart des poids limites à la catégorie du plus léger. L’avis médical favorable reste obligatoire sur le lieu de la compétition, et doit être précisé sur la feuille de pesée et contrôle médical.
Toutes les décisions concernant les problèmes médicaux de surclassement appartiennent exclusivement au Médecin Fédéral National.
Toutes les dispositions règlementaires relatives aux conditions médicales du surclassement relèvent de la compétence de la Commission Médicale Nationale.
REGLEMENTATION MEDICALE DU « HORS COMBAT »
Article 23 : DEFINITION
Le hors combat est une situation obligeant le compétiteur à arrêter la rencontre ou l’empêchant de continuer cette dernière sans risque, du fait d’une modification de ses capacités physiologiques.
La sanction est l’arrêt immédiat et définitif de la rencontre suivi d’un examen médical avec traitement éventuel, avec mention sur le passeport médical concernant en particulier l’aptitude.
Article 24 : CLASSIFICATION
Le hors combat peut appartenir à deux catégories - non exclusive l’une de l’autre - en fonction de l’origine de la décision s’y rapportant.
24.1 /Le hors combat technique
Décision d’ordre technique, qui peut avoir lieu selon trois modalités :
- Jet de l’éponge par le soigneur,
- Arrêt de l’arbitre après décompte,
- Infériorité manifeste d’un des deux compétiteurs (out class).
24.2/Le hors combat médical
Décision d’ordre médical, le médecin ayant été appelé par le soigneur ou l’arbitre ou le superviseur, ou étant intervenu de sa propre initiative. Il peut avoir lieu selon plusieurs modalités :
- Par suite d’une incapacité à poursuivre l’activité physique sans blessure ni traumatisme crânien,
- Par suite d’une blessure,
- Par suite d’un trouble de la conscience.
Article 25 : ROLE DU MEDECIN DE LA RENCONTRE
25.1/ Le médecin reste seul juge pour décider d’un hors combat médical, et sa décision est sans appel.
25.2/ Le médecin donne les premiers soins au compétiteur, peut exiger de le réexaminer à la fin de la rencontre et organise éventuellement son transfert dans une structure médicale adaptée.
25.3/ Dans tous les cas, le médecin doit rédiger un rapport sur les circonstances de survenue, le type du traumatisme causal et ses conséquences médicales, qu’il consignera sur le passeport médical du compétiteur, sur la feuille de rencontre ainsi que sur la fiche spécifique de liaison (annexe).
Il déterminera et précisera de la même façon l’inaptitude temporaire et les examens initiaux à pratiquer.
Article 26 : DUREE DE L’INAPTITUDE MEDICALE
26.1/ Le médecin de la rencontre reste seul juge de la conséquence médicale du hors combat, quelle qu’en soit l’origine. Sa décision définit la classification du hors combat, qui détermine l’inaptitude temporaire ou définitive du compétiteur, en quatre types :
ð1er type : Hors combat par incapacité simple à poursuivre l’effort sportif.
Ce cadre couvre les hors combats par jet de l’éponge ou arrêt de l’arbitre après décompte, lorsqu’il n’y a aucun trouble de la conscience transitoire ou permanent associé, lorsque le compétiteur a effectué un combat éprouvant qui oblige un examen médical dès après la rencontre, sur demande d’un officiel ou sur l’ initiative du médecin lui-même.
Le médecin déclare et précise l’inaptitude simple d’au moins 14 jours pour les combats en classe C et D sans reprise de l’entraînement et/ou de la compétition sportive, sans nécessité d’un examen médical préalable à la reprise.
ð2ème type : Hors combat par syncope, sans atteinte cérébrale.
Ce cadre recouvre les pertes de connaissance brèves dues à une participation cardio-vasculaire, réflexe ou traumatique, qui peut avoir donné lieu à un décompte de l’arbitre.
Les décisions qui en découlent se rapportent à l’altération causale et ses conséquences à court et long terme.
L’inaptitude doit être jugée et précisée en dernier lieu, comme celle liée à un hors combat par blessure ou incapacité physiologique d’au moins 14 jours.
ð3ème type : Hors combat par blessure non cérébrale.
Le médecin déclare et précise l’inaptitude temporaire due à la lésion décrite et soignée, oriente le tireur vers un médecin en précisant les examens à pratiquer. Les médecins consultés en possession des documents demandés statuent alors ultérieurement sur l’aptitude à la reprise sportive, en l’indiquant sur le passeport médical, et sur le passeport sportif (page observations médicales).
Le médecin de la rencontre peut demander à un médecin fédéral la révision d’aptitude après traitement.
ð4ème type : Hors combat par trouble de la conscience d’origine cérébrale.
Les conséquences médicales immédiates (aptitude, traitement, examen complémentaire) de tout hors combat sont à l’appréciation du médecin de la rencontre, tout en sachant qu’un hors combat avec perte de connaissance supérieur ou égal à une minute ou en cas de signes neurologiques différés nécessite un transport immédiat, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, vers une structure d’urgence médicalisée.
Ce cadre recouvre le hors combat ou les situations prémonitoires avec trouble même transitoire de la conscience, ainsi que tout type de hors combat avec trouble de la conscience, non explicable par une blessure ou une syncope, avec impact céphalique.
Le médecin reste seul juge pour classer un hors combat technique dans l’un de ces quatre types. L’inaptitude est déclarée en fonction du nombre de hors combats du quatrième type dans la même saison ou au cours de la carrière sportive.
26.2 Conséquences du Hors combat par trouble de la conscience d’origine cérébrale durant une période de 12 mois, à compter du 1er hors combat :
*Premier hors combat : | 30 jours d’arrêt complet de toute compétition et d’entraînement. |
*Second hors combat : | 120 jours d’arrêt complet de toute compétition et d’entraînement. |
*Troisième hors combat : | 365 jours d’arrêt complet de toute compétition et d’entraînement. |
26.3 Au 3ème hors combat subit au cours de plusieurs saisons successives ou non, le dossier du compétiteur est obligatoirement transmis à la commission nationale médicale qui statuera sur l’aptitude du compétiteur à reprendre la compétition.
26.4 Au 4ème hors combat subit au cours de plusieurs saisons successives ou non, le compétiteur est définitivement interdit de compétition. Aucune dérogation à cet article ne pourra être accordée.
26.5 Dans tous les cas de hors combat ou l’origine cérébrale est suspectée ou avérée, un examen médical par un neurologue après la rencontre, et un autre examen clinique une semaine avant la reprise de la compétition prévue en fonction des délais, sont obligatoires.
Le neurologue reste seul juge de l’aptitude à la reprise dans les délais réglementaires et décidera des examens complémentaires nécessaires. Aucun compétiteur ne peut reprendre une activité sportive après un hors combat de ce type sans respect des délais, examens normaux, et certificat de reprise du neurologue.
REGLEMENT DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 27 :
Préambule : La présence d’un médecin est obligatoire dès la pesée lors de toutes compétitions officielles ou officialisées. Un exemplaire du règlement médical lui sera communiqué.
Les livrets médicaux seront remis au médecin dès la pesée. Le médecin conservera les passeports jusqu'à la fin de la rencontre
L’organisateur responsable de la réunion sportive doit s’assurer la participation effective d’un médecin durant tout le déroulement des rencontres.
Rôle du médecin avant la compétition :
27.1 SURVEILLANCE GENERALE
Le médecin s’assure auprès du superviseur de la présence d’une unité de secours et que les mesures de sécurité sur l’enceinte, autour de l’enceinte, sont satisfaisantes.
Il s’assure auprès de l’organisateur des possibilités d’évacuation d’un éventuel blessé vers un établissement hospitalier proche, de la proximité d’un téléphone permettant d’appeler le SAMU ou tout autre organisme d’évacuation d’urgence, et de l’affectation d’une pièce utilisable pour les premiers secours.
27.2 CONTROLE MEDICAL DES COMPÉTITEURS (TRICES) AVANT LA COMPETITION
Le contrôle médical de surveillance doit avoir lieu au moment de la pesée. Le médecin est le seul habilité à prendre connaissance du passeport médical du licencié que celui-ci doit obligatoirement lui présenter.
Le médecin vérifie en particulier la conformité et la mise à jour des différentes autorisations nécessaires du compétiteur concerné et consulte l’historique (notamment pour vérifier une éventuelle inaptitude liée à un hors combat récent).
Le médecin s’assure qu’il n’existe aucune contre-indication médicale décelable. L’examen, comporte au minimum une inspection du compétiteur (trice) en sous – vêtements, sans coquille, avec prise du pouls et de la tension.
Les décisions du médecin de la compétition concernant l’aptitude pour la compétition sont sans appel. La décision d’inaptitude doit être mentionnée et précisée sur le passeport médical.
Par ailleurs, le médecin désigné pour la compétition ne peut en aucun cas établir un certificat médical d’aptitude valable pour cette compétition.
Tout licencié dont le passeport médical n’est pas valide est déclaré forfait médical.
Le médecin signe la feuille de pesée et de contrôle médical et mentionne sur le passeport médical les éléments médicaux particuliers constatés pour un compétiteur.
Rôle du médecin pendant la compétition :
27.3 SURVEILLANCE GENERALE
Pendant toute durée de la compétition, le médecin doit délivrer les soins qui s’imposent à toute personne présente sur le lieu des compétitions.
Il est seul responsable de la décision d’évacuer un blessé ou un malade vers un établissement hospitalier.
Il peut être assisté d’un autre médecin présent au moment de la compétition.
27.4 SURVEILLANCE DES COMPETITIONS
Le médecin doit assister à l’ensemble des compétitions à sa place réservée à la table des officiels. Si pour un cas de force majeure, le médecin doit s’absenter de la table des officiels, la compétition est provisoirement suspendue.
Au cours des compétitions, il peut examiner un compétiteur sur demande de l’arbitre, du superviseur, et statuer sur sa capacité à poursuivre la compétition. Il peut décider d’interrompre ou de mettre fin à la compétition de sa propre initiative par l’intermédiaire du superviseur, pour examiner un compétiteur qui lui semble blessé ou en danger.
En cas d’hémorragie simultanée des deux compétiteurs, il interrompt la compétition par la voie du superviseur.
Ses décisions concernant l’inaptitude d’un compétiteur à poursuivre la compétition sont sans appel.
Rôle du médecin après la compétition :
27.5/ A l’issue de la compétition, le médecin, si besoin est, examine et soigne les compétiteurs, et rédige les certificats médicaux nécessaires permettant au sportif de bénéficier des prestations auxquelles il a droit.
Il détermine le cas échéant les niveaux de hors combat.
Il écrit une lettre au médecin traitant ou spécialiste auquel il adresse un compétiteur blessé.
Il fait ses recommandations au compétiteur à propos des suites à donner concernant son état de santé.
27.6/ Le médecin mentionne et précise sur le livret médical tout événement médical concernant un compétiteur durant la compétition, en datant et signant. Il précise la conduite à tenir à propos de l’aptitude : traitement, hospitalisation, examen clinique ultérieur, révision fédérale d’aptitude, expertise spécialisée.
27.7/ Le médecin rédige son rapport circonstancié à l’aide de l’imprimé spécifique (fiche de liaison médicale annexe) qu’il adressera au médecin fédéral national (au siège de la FFFCDA), rendant compte ainsi de son activité à l’issue de chaque réunion ; même si aucun incident n’est survenu.
Il notera sur la feuille de compétition, qu’il signera, les événements nécessitant son intervention.
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AVANT COMPETITION
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PENDANT COMPETITION |
APRES COMPETITION |
ROLE DU MEDECIN |
Contrôle médical minimum avant la compétition
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Présence constante |
Examens et soins si nécessaire |
Vérification du passeport médical |
Soins et décisions |
Rédaction : -Certificats médicaux, -Lettre au médecin traitant ou spécialiste, -Mentions sur le passeport médical.
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Prise de connaissance du règlement médical
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Conduite à tenir à propos de l’aptitude |
Signature de la feuille de pesée et du contrôle médical
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Recommandations aux compétiteurs
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LE LIVRET MEDICAL POUR LA PRATIQUE DE LA COMPETITION
EN « ASSAUT »ET EN « COMBAT ».
Définitions :
Le livret médical est un document spécifique destiné à tout licencié, âgé de 18 ans sauf dérogation, participant à des compétitions de FULL CONTACT sous forme « d’assaut et/ou de combat ». Il permet aux médecins d’enregistrer l’historique des autorisations médicales (de non contre-indication et de surclassement) ainsi que des hors combat selon la classification médicale et également d’inscrire tous les éléments d’ordre médicaux nécessaires à la surveillance de la santé du compétiteur (trice) durant sa carrière sportive.
Il est strictement personnel, et ne doit en aucun cas être communiqué, excepté par le licencié s’il le désire, à une personne n’appartenant pas au corps médical et non tenue de ce fait au secret médical. Il constitue un document fédéral dont le licencié est seul propriétaire, et dont seuls les médecins de réunion sont habilités à prendre connaissance.
Il est le seul document médical fédéral établissant un lien entre les différents médecins qui assurent la surveillance des compétiteurs (trices) au cours de la carrière sportive.
Il permet aux médecins fédéraux d’être informés de l’aptitude et de l’évolution de tous les accidents ayant eu cours lors des compétitions fédérales.
Il tient lieu de document officiel faisant foi lors des décisions d’ordre médico-technique.
Présentation :
Le livret médical comprend, pour chaque saison et selon le niveau sportif du licencié, un ou deux volets :
t Un premier volet rempli obligatoirement (et sans exception) pour tous les compétiteurs disputant des compétitions sous forme « d’assaut ». Il représente le certificat médical d’aptitude à la pratique du FULL CONTACT en compétition sous forme « d’assaut ».
Conditions particulières pour les plus de 35 ans.
Tous les examens médicaux doivent être effectués à compter du 1er septembre de la saison en cours.
t Un deuxième volet obligatoirement rempli pour les compétiteurs disputant des compétitions sous forme « de combat » , comprenant :
Un électrocardiogramme de repos pour la 1ère année de compétition.
Conditions particulières pour les plus de 30 ans en cas de facteur de risque.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Full Contact en compétition sous forme de «combat» émanant chaque saison d’un médecin en biologie du sport ou en Médecine du Sport ou agrée.
Un certificat de non contre-indication à la pratique du Full Contact en compétition sous forme de «combat» émanant chaque saison d’un Ophtalmologiste.
Un feuillet biographique médical accompagne pour chaque saison le volet destiné au suivi des rencontres sous forme de combat. Il permet de mentionner les événements médicaux intervenants au cours de la pratique sportive ou modifiant l’aptitude à celle-ci.
Les mentions médicales conduisant à une modification d’aptitude doivent être obligatoirement précisées dans le passeport médical, quelles que soient leur nature et leur origine.
La conséquence médico-technique des mentions médicales doit être également mentionnée sur le passeport sportif, qui comprendra, à cet effet un feuillet spécifique relatif au suivi des décisions d’ordre médico-technique du compétiteur.
Le compétiteur doit conserver les différents comptes rendus d’examens médicaux.
Un préambule explicatif accompagne le passeport médical et permet à tout médecin de pratiquer l’examen adéquat.
REGLEMENT DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
(Mis en œuvre lorsque la discipline sera reconnue de haut niveau)
Article 28 :
Préambule :
Dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau et selon les dispositions de l’arrêté du 11 février 2004 modifié par l’arrêté du 16 juin 2006 pris en application du décret n° 2004-120 du 6 février 2004, il est précisé ci-après, la nature et la périodicité des examens médicaux obligatoires auxquels doivent être soumis par la FFFC & DA les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d’accès au sport de haut niveau ainsi que les candidats à cette inscription licenciés auprès de la FFFCDA.
Cette surveillance médicale particulière nécessitant des examens médicaux approfondis, a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.
Article 29 :
Pour être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des Espoirs prévues aux articles 2 et 11 du décret n° 2002-707 du 29 avril 2002, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
29.1/ Un examen clinique de repos comprenant en particulier des données anthropométriques, un entretien diététique et une évaluation psychologique
29.2/ Un examen biologique composé au minimum d’un prélèvement sanguin, éventuellement complété d’un prélèvement urinaire, cet examen devra être réalisé d’après la liste indicative ci-après :
NFS, réticulocytes, hémoglonémie plasmatique, plaquettes, -Caractéristiques érythrocytaires, -Na, K, CI, -Calcium, -Créatinine, Urée, Acide urique, -Glucose, -Cholestérol et HDL Cholestérol, -Triglycerides, -TGO, TGP¨, -Protides, -Bilirubines, -LDH, phosphatases alcalines, -Gamma GT,
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-Lipases, -CPK, -Ferritine, -LH, -TSH, -Testostérone, -Cortisol, -Récepteur soluble à la transferrine, -Erythropoïétine, -Ostéocalcine, -CRP, -IGFI |
29.3/ Un examen électro-cardiographique de repos.
29.4/ Un examen dentaire, complété d’un examen panoramique radiologique.
29.5/ Une épreuve fonctionnelles respiratoire comprenant au moins une courbe débit/volume.
29.6/ Un examen de dépistage des troubles visuels.
29.7/ Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires.
29.8/ Une recherche d’albuminurie et de glycosurie.
29.9/ Une épreuve d’effort maximale avec profil tensoriel et mesure des échanges gazeux.
29.10/ Une échocardiographie de repos.
Article 30 :
Les résultats des examens prévus à l’article ci-dessus, sont transmis au médecin fédéral national et à un autre médecin choisi parmi les membres de la commission nationale médicale qui est chargé de coordonner les examens prévu aux articles 29/1 à 29/10 dans le cadre de la surveillance des sportifs de hauts niveaux : Médecin du suivi
Le médecin chargé au sein de la fédération sportive de coordonner les examens médicaux requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue aux articles L 3621-2 et l 3622-2 du code de la santé publique, peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions au vu des résultats de cette surveillance médicale. « Ce certificat est transmis au Président de la fédération qui suspend la participation de l’intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération, jusqu’à la levée de la contre indication.
Le médecin désigné dresse, chaque année, un bilan de l’action à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, qui fait état des modalités mis en œuvre et de la synthèse des résultats de cette surveillance. Ce bilan est présenté au comité directeur de la fédération et adressé par la FFFCDA au ministre chargé des sports.
Article 31 :
La fréquence des examens prévus aux 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus est au minimum de trois fois par an, à l’exception de l’entretien diététique et de l’évaluation psychologique.
Article 32 :
L’entretien diététique prévu au 2° de l’article 2 ci-dessus est au minimum de deux fois par an.
Article 33 :
L’évaluation psychologique prévue au 2° de l’article b 2 ci-dessus et la fréquence des examens prévus du 3° de l’article 2 ci-dessus sont au minimum annuels.